Dans le décret n˚100/011 du 16 janvier 2024 portant code d’éthique et de déontologie des prestataires de soins et service de santé au Burundi, sont mentionnés dans le chapitre III, les devoirs en matière de médecine sociale pour que ces prestataires accomplissent leurs missions convenablement.
Dans ce chapitre, section 1, l’article 40 stipule que tout prestataire de soins et service de santé, compte tenu de son âge et de son état de santé, a le devoir de prêter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes pour la protection de la santé et de l’organisation de la permanence des soins et services de santé.
Dans ce même chapitre, section 2, l’article 41 indique que l’exercice habituel de l’art de guérir au service d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution publique ou privée, doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit. Dans l’article 42, il est écrit que sauf en cas d’urgence et sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout prestataire de soins de Santé assumant un service préventif pour le compte d’une collectivité n’a pas le droit d’y donner des soins et des services non convenus dans son contrat. Il doit référer la personne qu’il a reconnue malade à son prestataire traitant ou, si le malade n’en a pas, lui laisser toute latitude d’en choisir un.
La présente disposition s’applique également au prestataire qui assure une consultation publique et de dépistage. Toutefois, le prestataire peut donner des soins lorsqu’il s’agit des malades astreints au régime de l’internat, auprès desquels il peut être accrédité comme prestataire de santé de l’établissement, ou aux malades dépendant d’œuvres, d’établissement et d’institutions autorisées à cet effet, dans un intérêt public, par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions.
L’article 47, quant à lui, précise que nul ne peut être à la fois prestataire de soins traitant et prestataire de soins de santé faisant partie d’une équipe d’expertise médicale d’un même malade. Le prestataire de soins traitant ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d’un de ses clients, d’un ami, d’un de ses proches, d’un groupement qui fait appel à ses services ou ses propres intérêts.
L’article 51 stipule que l’expertise médicale doit se faire sur le territoire national uniquement pour le bénéficiaire physiquement présent.
Document exploité par Fidèle Hatangimana
