En plus des sanctions prévues par le code pénal aux personnes trouvées en état d’ivresse dans les lieux publics, tout prestataire peut être infligée d’une suspension de trois mois selon l’article 77 du décret présidentiel n˚100/011 du 16 janvier 2024 portant code d’éthique et déontologie des prestataires de soins et services de Santé au Burundi.
Dans le chapitre V de ce décret relatif sanctions, l’article 72 stipule que sans préjudice des sanctions administratives que peut prendre l’autorité compétente, le contrevenant aux dispositions du présent décret encourt les sanctions prévues par le code pénal ou le cas échéant, par le présent décret. L’article 73 de ce même décret précise qu’il est passible d’une suspension d’un mois dans l’exercice de ses fonctions, tout prestataire qui ne respecte pas les principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanisme indispensable dans l’exercice de sa profession.
L’article 74 montre qu’en plus des sanctions prévues par le code pénal, tout prestataire de soins et services de santé qui ne garantit pas le secret de l’ensemble des informations à caractère médical et social se rapportant aux bénéficiaires des services et soins de santé est passible d’une suspension d’un mois dans l’exercice de ses fonctions. En cas de récidive, le prestataire de soins s’expose à une sanction de trois mois de suspension dans l’exercice de sa profession.
L’article 75 indique que quiconque pratique un acte médical que ce soit de diagnostic ou thérapeutique sans le consentement libre et éclairé du bénéficiaire s’expose à la réparation du tort causé au bénéficiaire. Dans l’article 76 est précisé que tout prestataire de soins qui n’exerce pas sa profession conformément aux normes professionnelles s’expose à la réparation du tort causé par ses actes et d’une suspension d’une durée d’un mois.
Selon l’article 77, en plus de ces sanctions prévues par le code pénal aux personnes trouvées en état d’ivresse dans les lieux publics, tout prestataire, trouvé sous l’influence des boissons alcooliques, des stupéfiants, d’hallucinogènes, de préparations narcotiques ou anesthésiques ou de tout autre substance pouvant produire l’ivresse, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l’inconscience dans l’exercice de sa fonction est passible d’une sanction de suspension de trois mois dans l’exercice de sa fonction. En cas de récidive, le contrevenant encourt une sanction de suspension de radiation dans l’exercice de sa profession.
L’article 78 stipule que tout prestataire de soins de santé qui accueille les bénéficiaires de soins dans le respect des règles de l’art, tient des propos malveillants ou de nature à discréditer ou à importuner, s’expose à une suspension d’une durée d’un mois dans l’exercice de sa profession.
Dans l’article 79, il est mentionné que tout prestataire de soins et services de santé qui réfère un patient à aller dans une autre structure de soins sans préalablement lui offrir les premiers soins s’expose à une suspension d’un mois dans l’exercice de sa profession. En cas de récidive, il s’expose à une sanction de trois mois dans un ordre professionnel.
Document exploité par Fidèle Hatangimana
