Sous l’égide du président de l’Assemblée nationale Gélase Daniel Ndabirabe, les députés se sont réunis le mercredi 23 février 2022, pour analyser et adopter le projet de loi portant modification de certaines dispositions du Code de la protection sociale au Burundi et revalorisation des pensions pour le secteur public.
Comme les dispositions du Code de la protection sociale au Burundi relatives au calcul du montant de la pension de vieillesse ne sont plus en conformité avec «les réformes du secteur de la sécurité sociale, volet pension de retraite», il faut un nouveau cadre légal qui doit permettre aux organismes de protection sociale de mettre en œuvre la volonté politique du gouvernement, a souligné Imelde Sabushimike, ministre en charge des affaires sociales lors de son expose des motifs.
Innovations introduites
Mme Sabushimike a expliqué que l’article 3, ancien article 75, maintient la reconnaissance du droit à la retraite anticipée. Le retraité anticipativement jouit des mêmes droits que le retraité pour limite d’âge quant au mode de calcul de sa pension. Toutefois, la même disposition précise que la pension anticipée ne se cumule pas avec un salaire. Ainsi, a-t-elle poursuivi, l’article 82 dispose que le bénéficiaire d’une pension d’invalidité voit le montant de cette pension reconverti en pension de vieillesse, de même montant, lorsque l’invalide atteint l’âge de la retraite. Comme la pension de vieillesse est promise à une amélioration ce qui n’est pas le cas de la pension d’invalidité, l’intérêt de l’affilié et l’esprit de la réforme vont dans le sens de la modification de cet article. Il est donc amputé des mots «de même montant» dans le futur article 4.
L’article 83 quant à lui, futur article 5, est légèrement modifié pour soustraire les fonctionnaires, les magistrats, les mandataires politiques et publics, les cadres, les agents de l’ordre judiciaire et les agents du secteur public ainsi que les membres des corps de défense et de sécurité de ce mode de calcul des pensions pour les secteurs parapublic et privé.
La ministre en charge de la protection sociale a également ajouté que l’article 84 qui deviendra article 6,est le siège du verrou à la réforme envisagée dans la mesure où il fixe le montant mensuel de la pension de vieillesse ou d’invalidité ou de la pension anticipée à trente pour cent (30%) de la rémunération mensuelle moyenne. Si le total des mois d’assurance et des mois assimilés dépasse cent quatre-vingt, le pourcentage est majoré de deux pour cent (2%) pour chaque période d’assurance ou assimilée de douze mois au-delà de cent quatre-vingt mois. Il y est formulé un alinéa premier qui consacre le montant de la pension de vieillesse ou d’invalidité ou de la pension anticipée égale à 100 % du dernier salaire net précédant le mois de mise à la retraite ou du mois de certification de l’invalidité au lieu d’un autre pourcentage. Par contre, il est ajouté un deuxième alinéa au futur article 6 qui consacre une exception au principe de pension mensuelle égale au dernier traitement. Il est, en outre, créée un troisième alinéa qui revalorise l’allocation de vieillesse ou d’invalidité des fonctionnaires, des magistrats, des mandataires politiques ou publics, des cadres, des agents du secteur public ainsi que des membres des corps de défense et de sécurité, calculée sur base du dernier salaire net de l’esprit de la réforme.
Face aux préoccupations des députés sur ce projet de loi, Imelde Sabushimike leur a fourni des éclaircissements sur les questions posées. Cent dix (103 présents et 7 procurations) députés ont adopté ce projet de loi moyennant les amendements de fond et de forme.
Yvette Irambona