Les personnes détenues se classent en catégories et chacune d’elles se voit reconnaître des droits qui lui sont spécifiques. A côté de ces droits propres à chaque catégorie, il est d’autres qui leur sont communs sans oublier des devoirs à leur charge. Nous avons ainsi quatre catégories : les enfants, les femmes, les personnes âgées, les malades mentaux ainsi que les hommes qui ne se retrouvent pas dans ces catégories précitées.
Il existe des droits reconnus aux personnes détenues et qui leur sont communs. L’article 48 de la Constitution de la République du Burundi dispose que « Les droits fondamentaux doivent être respectés dans l’ensemble de l’ordre juridique, administratif et institutionnel (…)».
Il résulte des dispositions de cet article que dans toutes les institutions, les droits fondamentaux doivent être respectés, y compris au sein des établissements pénitentiaires. Le non-respect desdits droits ouvre aux victimes détenues des recours devant l’autorité compétente qui peut être un responsable d’un établissement pénitentiaire ou une autorité judiciaire ou des inspecteurs des établissements pénitentiaires.
L’article 11 de loi n°1/24 du 14 décembre 2017 portant révision du régime pénitentiaire au Burundi dispose que « Aussitôt admis dans un établissement pénitentiaire, le détenu est informé sur les lois et règlements qui s’appliquent à lui, ainsi que sur ses droits et devoirs ».
L’article 12 ajoute que « Les principaux droits et devoirs des détenus sont affichés en kirundi et en français aux endroits accessibles aux détenus. Si le détenu ne sait pas lire, ces informations doivent lui être fournies oralement ». Conformément à la loi sur le régime pénitentiaire au Burundi, les personnes détenues jouissent ainsi des droits à l’alimentation (article 31), le droit de vivre dans des conditions minimales de salubrité et d’hygiène permettant de garantir une santé physique et mentale des détenues (art.32) , le droit de communiquer avec le monde extérieur ; le droit de s’habiller (il est prévu à l’article 35 de leur donner chaque année un costume pénitentiaire), le droit au culte c’est-à- dire le droit d’accomplir les rites de leur religion, et de bénéficier de l’accès à un ministre de leur culte, le droit aux activités récréatives et culturelles dans les temps libres sans oublier le droit d’accès à l’information (article 41), le droit des détenus aux différents programmes de formation devant leur permettre d’acquérir ou de développer les connaissances qui leur seront nécessaires pour leur réinsertion sociale (art.42).
L’article 43 de la même loi concerne une requête ou plainte que la personne détenue peut adresser à l’administration pénitentiaire, à l’autorité judiciaire ou à toute autre autorité compétente au sujet de la façon dont elle est traitée.
Toutefois, en plus de la liberté de mouvement, ils sont privés des droits politiques tel que cela ressort de l’article 5 de la loi organique n°1/11 du 20 mai 2019 sur les élections au Burundi qui indique les catégories de détenus frappés d’une incapacité électorale. Cet article concerne, entre autres, les personnes placées en détention préventive conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ou les personnes placées en détention en exécution d’une peine privative de liberté.
Droits des enfants détenus
L’article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant indique que les Etats Parties veillent à ce que les enfants privés de liberté aient, entre autres droits, celui d’être traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes, de leur âge, (…), le droit de rester en contact avec leur famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles ; le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière.
Le Burundi étant partie à une série de textes juridiques internationaux relatifs aux droits de l’Homme dont la convention relative aux droits de l’enfant, il les a intégrés en droit interne via l’article 19 de la Constitution de la République du Burundi qui dispose que « Les droits et devoirs proclamés et garantis par les textes internationaux relatifs aux droits de l’Homme régulièrement ratifiés font partie intégrante de la Constitution ».
L’article 49 de la loi portant régime pénitentiaire dispose que « Les détenus mineurs en âge de scolarité ont le droit à l’éducation et à la formation professionnelle ».
Droits des femmes détenues
Les femmes se trouvent soumises à un régime juridique spécial en ce sens que leur entretien a des exigences particulières telles que cela ressort du point 23, 1) de l’ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. En effet, ledit point indique que « Dans les établissements pour femme, il doit y avoir les installations spéciales nécessaires pour le traitement des femmes enceintes, relevant de couches et convalescentes. Dans toute la mesure du possible, des dispositions doivent être prises pour que l’accouchement ait lieu dans l’hôpital civil ».
Non seulement les femmes enceintes, mais aussi celles non enceintes ont des besoins spécifiques en matière d’hygiène qui doivent être abordés de manière appropriée. Il importe en particulier qu’elles aient facilement accès à des installations sanitaires, à des salles d’eau, qu’elles disposent de quantités suffisantes d’articles d’hygiène de base, tels que des serviettes hygiéniques ou tampons, et qu’elles puissent les jeter dans des poubelles spécialement réservées aux objets souillés.
L’article 7 de la loi n°1/24 du 14 décembre 2017 portant régime pénitentiaire consacre la protection des mineurs et des femmes détenus en leur réservant des établissements pénitentiaires spécialisés, ou, à défaut de ces derniers, en aménageant des quartiers qui sont spécifiques aux mineurs et aux femmes.
L’article 46 de la même loi consacre le droit à la non-discrimination de la femme et la protège contre toutes les formes de violence et d’exploitation.
Quant à l’article 31, il dispose que «(…). Les détenus affectés aux travaux lourds reçoivent un supplément nutritionnel conséquent. Il peut en être de même pour les détenus vulnérables ».
Il importe de rappeler que, parmi les catégories de détenus vulnérables, figurent les femmes. Ces dernières sont donc éligibles au supplément nutritionnel.
Droits des personnes âgées détenues
Les personnes âgées coupables d’une infraction n’échappent pas aux sanctions pénales. Seulement, elles bénéficient d’un régime juridique qui leur est propre et qui tient compte de leur vulnérabilité inhérente à l’âge.
A l’âge avancé, les personnes peuvent perdre leurs facultés mentales et perdent absolument leur force physique d’une façon progressive. Dans ces conditions, les personnes en question doivent pouvoir continuer leur vie compte tenu des exigences liées à leur vulnérabilité. Il peut même arriver que le régime alimentaire fourni par les établissements pénitentiaires leur soit insupportable. Malgré cette situation, les personnes âgées doivent continuer à exercer leurs droits, leurs devoirs et leurs libertés de citoyens.
Il faut donc que les personnes âgées jouissent comme les autres des droits suivants : celui de bénéficier des soins de santé, d’une alimentation adaptée à son âge et à sa santé, etc. L’article 18, al.4 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples prescrit que « Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux ».
La protection dont il est question ici n’est pas assurée aux personnes âgées en liberté seulement. Même en cas de détention, les besoins des personnes âgées subsistent.
Droits des malades mentaux
Selon l’article 53 de la loi sur le régime pénitentiaire au Burundi, « Sur avis médical, les malades mentaux doivent être internés dans un centre hospitalier spécialisé ». Ceci vise à leur assurer des soins dont ils ont besoin.
Devoirs des détenus
L’art.44 de la loi burundaise portant régime pénitentiaire consacre des devoirs des personnes détenues Il est ainsi indiqué que « Les détenus doivent observer des règles de discipline applicables dans les établissements pénitentiaires sous peine de sanctions disciplinaires et éventuellement de poursuites judiciaires. Dans ce dernier cas, ils ne peuvent être sanctionnés qu’après avoir pris connaissance des faits mis à leur charge et après avoir présenté préalablement leurs moyens de défense ».
En conclusion, les personnes détenues doivent recevoir un traitement digne d’une personne humaine. En plus des droits fondamentaux de toute personne humaine, il est des droits spécifiques aux personnes détenues ou emprisonnées jugées vulnérables. Les personnes détenues perdent donc la liberté de mouvement ainsi que les droits politiques. En plus des droits des détenus, ces derniers sont soumis à des devoirs pour le bien de la population carcérale et de la société en général.
CPDHPG