Infractions sociales : quelles sanctions pour les employeurs et les assurés ?
De la fraude aux prestations, manquements des employeurs et employés, les accidents du travail non déclarés, le Code de protection sociale burundais prévoit un arsenal répressif strict. Peines d’emprisonnement, des amendes et obligations de remboursement encadrent désormais les infractions, tandis que des mécanismes précis de règlement des litiges et de contentieux viennent renforcer la protection des assurés et la responsabilité des employeurs.
L’Article 220 est clair. « Quiconque, à quelque titre que ce soit, par fraude, fausse déclaration ou tout autre moyen, obtient ou tente d’obtenir, pour lui‐même ou pour un tiers, des prestations qui ne sont pas dues, est passible d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de cent mille à un million de francs burundais (100 000 à 1 000 000 FBu, ou l’une de ces deux peines. L’auteur est, dans tous les cas, tenu de rembourser à l’organisme de gestion concerné les sommes indûment payées par ce dernier ». Et selon l’ article 22, elle est passible d’une peine d’emprisonnement de dix à trente jours et d’une amende de cent mille à cinq cent mille francs burundais (100 000 à 500 000 FBu), ou l’une de ces deux peines, tout employeur qui contrevient aux dispositions du présent Code relatives à l’immatriculation des travailleurs, sans préjudice de l’amende, des pénalités et des majorations encourues. Cet article précise en outre que l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés non immatriculés.
Comme le spécifie l’article 222, l’employeur qui ne déclare pas ou ne déclare pas dans un délai requis, tout accident du travail ou toute maladie professionnelle dont sont victimes les travailleurs occupés dans l’entreprise est passible d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de deux cent cinquante mille à un million de francs burundais (250 000 à 1 000 000 FBu) ou l’une de ces deux peines.
Du contentieux de la protection sociale
L’article 223 montre que les litiges auxquels donne lieu l’application des dispositions du Code de protection sociale visant les assurés, les structures assujetties, l’organisme de protection sociale, à l’exception des affaires pénales et les litiges qui appartiennent exclusivement par leur nature à un autre contentieux, sont de la compétence du tribunal compétent en matière de protection sociale dans le ressort duquel se trouve le domicile de l’assuré ou le siège social de l’entité concernée. « Les contestations d’ordre médical relatives à l’état de l’assuré, notamment la date de consolidation des lésions, le taux d’incapacité permanent, l’existence ou la gravité de l’invalidité permanent, l’existence d’une usure prématurée des facultés physiques ou mentales, donnent lieu à l’application d’une procédure d’expertise. Ces contestations sont soumises à une commission médicale désignée par le Ministre ayant la santé publique dans ses attributions », précise l’article 224.
Et l’article 226 de préciser que quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues est passible d’une amende dont le montant est fixé par les textes régissant chaque régime, sans préjudice des peines résultant du présent Code et de l’application d’autres lois. Il sera outre tenu de rembourser à l’organisme les sommes indûment payées.
Document exploité par Moïse Nkurunziza
