Réunis en séance plénière dirigée par le président de l’Assemblée nationale, Gélase Daniel Ndabirabe, les députés ont analysé avant d’adopter le projet de loi organique portant modification de la loi organique no1/21 du 3 août 2019 régissant la Cour suprême. Dans l’exposé des motifs présenté par le ministre ayant la justice dans ses attributions, Domine Banyankimbona, qui a représenté le gouvernement burundais, elle a signalé que les modifications de la loi en vigueur viennent pour enlever quelques dysfonctionnements liés à son application, rencontrés par les juges de la Cour suprême et les magistrats du Parquet général de la république.
Selon Mme Banyankimbona, il est devenu urgent d’introduire des modifications dans la loi organique régissant la Cour suprême pour donner suite aux décisions judiciaires entachées de mal jugé manifeste retenues par le Conseil supérieur de la magistrature. Elle a poursuivi en disant que les modifications permettront de rendre la Cour suprême plus opérationnelle et efficace dans sa mission de représentant du pouvoir judiciaire et de contrôle juridictionnel, de définir le mal jugé manifeste et mettre en place les dispositions régissant sa procédure ainsi que de confier la procédure d’annulation à la Cour suprême siégeant toutes chambres réunies.
La loi apporte des innovations
Le ministre ayant la justice dans ces attributions a en outre, indiqué que les modifications apportées à la loi organique régissant la Cour suprême présentent des innovations. Le dysfonctionnement de procédure de cassation relatif à l’examen des moyens soulevés par les parties ou pas sera résolu par le prescrit de l’alinéa 2 de l’article 51 qui reconnaît au juge de cassation la prérogative de soulever d’office l’inapplication, la mauvaise application ou la mauvaise interprétation de la règle de droit applicable aux faits. Ainsi, la problématique de procédure d’annulation va trouver sa solution dans l’article 56 qui déplace cette compétence de la chambre de cassation et confie à la Cour suprême siégeant toutes chambres réunies composée de cinq juges. Toutefois, cette compétence se justifie d’autant plus que le recours affiche des similitudes avec la procédure de révision. Elle offre surtout une occasion d’évoquer le jugement ou l’arrêt lorsqu’il est annulé. La chambre de cassation n’avait pas cette compétence d’évoquer une affaire au fond. Concernant les dispositifs relatives au mal jugé manifeste, la modification apportée par les articles 167 à 172 fixant les conditions du mal jugé manifeste permettra une lecture commune du motif et une application aisée des dispositions y relatives. Par ailleurs, avec la nouvelle loi, la procédure devant le Conseil supérieur de la magistrature en cas de mal jugé manifeste qui persiste ne sera exercée qu’à l’issue de la procédure de révision. L’article 172 précise que les arrêts de révision issus de la procédure des requêtes reçues par le Conseil supérieur de la magistrature ne sont susceptibles d’aucun recours. Toutefois, la modification portée par l’article 173 introduit l’intervention volontaire lors de l’évocation du fond de l’affaire en cas de second pourvoi, de révision ou d’annulation afin de vider tout litige potentiel prévisible lors de cette ultime étape. Les arrêts rendus par la Cour suprême siégeant toutes chambres réunies ne sont pas susceptibles de tierce opposition.
Après analyse du projet de loi organique portant modification de la loi organique régissant la Cour suprême, les députés l’ont adopté à l’unanimité.
Laurent Mpundunziza