Sous les auspices du président de la chambre haute du Parlement, Gervais Ndirakobuca, les sénateurs se sont réunis, le jeudi 28 mai 2026, au palais des congrès de Gitega, en séance plénière pour analyser et adopter le projet de loi fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes et la procédure suivie devant la dite Cour. Le ministre de la Justice, des droits de la personne humaine et du genre Alfred Ahingejeje, était l’envoyé du gouvernement pour éclaircir les sénateurs à propos de ce projet de loi.

(Photo ;Eric Sabumukama)
Dans son exposé des motifs, le ministre Ahingejeje a fait savoir que la Constitution du Burundi de 2018 ajoute à la Cour des comptes, une nouvelle mission; celle de juger les comptes pour conformer cette Cour aux normes internationales et bonnes pratiques des autres pays car, la mission première des Cours des comptes est de juger les comptes. Il a ajouté que grâce à cette nouvelle mission lui confiée, la Cour des comptes devient une juridiction financière; le magistrat de la Cour des Comptes n’étant plus mandataire, mais juge financier à l’instar du juge pénal, juge civil, juge commercial, juge social ou juge administratif dans les autres juridictions.
En plus d’être dotée d’organes, de compétences et procédures propres inhérentes à la nouvelle mission de juger, la Cour des comptes doit être conforme aux normes internationales des juridictions financières.
Ainsi, cette Cour doit subir une restructuration organisationnelle et fonctionnelle. Ses chambres doivent être réorganisées selon une approche de type sectoriel et un poste de secrétaire général doit être mis en place pour assister le président de la Cour, diriger les services administratifs et financiers, ainsi que le greffe.
L’article 56 du projet de loi sous analyse précise que la Cour des comptes a la possibilité d’infliger une amende qui ne peut être inférieure à trois mois de salaire de base et qui ne peut excéder six mois de salaire. Toutefois, les poursuites faites par la Cour des comptes à l’endroit d’une personne coupable d’entrave n’exclut pas sa condamnation par les juridictions répressives pour les mêmes faits car, il s’agit de sanctionner deux types d’atteintes différents à savoir l’atteinte à l’ordre public qui constitue une infraction sanctionnée par les juridictions répressives; et l’atteinte à l’autorité de la Cour des comptes faisant obstacle au bon fonctionnement ses missions de contrôle ou à ses investigations, sanctionnée par la Cour elle -même.
Après l’exposé des motifs, les sénateurs ont soulevé leurs inquiétudes à propos de ce projet de loi et ont reçu des éclaircissements y relatifs. Ils l’ont, par la suite, analysé en fond et en forme avant de l’adopter à l’unanimité.
Eric Sabumukama
