Le code des assurances révisé a prévu des sanctions administratives et civiles d’une part, qui s’appliquent surtout en cas de constat d’une violation ou d’un comportement contraire à la réglementation des assurances, et des sanctions pénales d’autre part, qui s’appliquent aux différents acteurs qui méconnaissent les obligations ou interdictions résultant de certaines dispositions de la présente loi. Onesphore Nizigama, contrôleur d’assurances à l’Agence de régulation et de contrôle des assurances (Arca) a fait savoir que le retrait d’agrément aux sociétés d’assurances et de courtage en assurances est l’une des sanctions prévues.
Pour Onesphore Nizigama, le terme « sanction » désigne l’ensemble des mesures répressives infligées par une autorité compétente pour l’inexécution d’un ordre ou l’inobservation d’une disposition légale ou réglementaire. En d’autres termes, il s’agit d’une conséquence juridique du non-respect d’une règle de droit. La sanction peut être pénale, administrative et ou civile. M. Nizigama a fait savoir que compte tenu de la délicatesse de la sanction, il est impératif de s’interroger au préalable sur le but que l’on poursuit réellement en sanctionnant. «Les sanctions, qu’elles soient pénales ou administratives, ont une fonction essentiellement répressive. S’il s’agit bien de réprimer un comportement, la sanction donnera à l’autorité publique le pouvoir de priver l’auteur de l’infraction d’un droit ou de mettre à sa charge une obligation financière », a précisé M. Nizigama.
L’Arca dispose d’un pouvoir sur le fonctionnement des assurances
M. Nizigama a souligné que la loi portant code des assurances au Burundi prévoit deux sortes de sanctions pouvant être infligées aux contrevenants. Il s’agit entre autres des sanctions administratives et civiles et des sanctions pénales. Concernant les sanctions administratives et civiles, il a signalé que l’Arca dispose des pouvoirs importants et peut, quand elle constate une infraction à la législation et à la règlementation des assurances, prononcer des sanctions allant de l’avertissement au retrait d’agrément. « La loi prévoit également la limitation ou l’interdiction de tout ou d’une partie des opérations, la suspension ou la démission d’office des dirigeants responsables et le retrait d’agrément aux sociétés d’assurances et de courtage en assurances une fois qu’il est constaté par l’organe de supervision et de régulation des assurances une infraction aux lois et règlements », a mentionné M. Nizigama.
A côté des sanctions administratives et civiles, ce dernier a dit que le même code prévoit également des sanctions pénales. Celles-ci ont un caractère répressif vis-à-vis des acteurs qui enfreignent les dispositions de cette loi. Enfin, il a rappelé que le retrait d’agrément est considéré comme une sanction extrêmement grave qu’on peut comparer à une peine capitale, car, une fois prononcée, elle implique en quelque sorte le « décès » de l’entreprise concernée. Et c’est pourquoi il est encadré et précédé par d’autres sanctions préalables qui consistent en un rappel à la loi.
Avit Ndayiragije