Dans le domaine des assurances, la loi burundaise, à travers les ordonnances ministérielles, précise certaines catégories des assurances dites obligatoires. Désiré Nimubona Chef a.i de la Cellule des affaires juridiques, a l’Agence de régulation et de contrôle des assurances (Arca), a fait savoir qu’elles sont de diverses catégories, indépendamment de types d’assurances.
S’agissant des principales catégories d’assurances obligatoires au Burundi, Désiré Nimubona, dans sa présentation lors de l’atelier de vulgarisation du Code des assurances à l’intention des médecins et avocats, distingue l’assurance de la RC(Responsabilité Civile) en matière de véhicules automoteurs, l’assurance de marchandises ou facultés à l’importation et l’’assurance de la responsabilité civile professionnelle des avocats, ainsi que l’assurance de la RC professionnelle des médecins.
Pour ce qui concerne le montant de garantie, M. Nimubona a indiqué que les plafonds de garantie sont fixés par une ordonnance conjointe des ministres en charge respectivement des assurances et de la Santé. Il a ajouté que l’ordonnance conjointe n°540/550/1609 du 29/9/2014 fixe les plafonds minima de garantie de la RC professionnelle des avocats successivement à 10.000.000 francs burundais par sinistre et 30.000.000 burundais par année d’assurance.
Certaines attestations d’assurances exigées pour les immeubles
M. Nimubona a également souligné que l’ordonnance ministérielle n°540/1618 du 01/10/2014 fixe les conditions d’application des dispositions relatives au contrôle de l’obligation d’assurance, aux conditions d’établissement de l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle des avocats, tandis que celle n°540/1617 du 01/10/2014 fixe les conditions d’application des dispositions relatives à la forme, au contenu et à la validité de l’attestation d’assurance et du répertoire pour l’assurance de la RC des exploitants des immeubles commerciaux en matière d’incendie et d’explosion.
Ces exclusions peuvent être légales ou contractuelles
Certaines exclusions sont opposables aux dommages subis par la victime ayant la qualité de conducteur, tandis que d’autres sont inopposables aux victimes comme celui de transporter des personnes dans des conditions insuffisantes de sécurité et la conduite en état d’ivresse ne constitue pas une cause d’exclusion de garantie. Aux termes de l’article 166 « est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l’assuré en cas de condamnation pour conduite en état d’ivresse ou sous l’emprise d’un état alcoolique »
S’agissant du régime juridique de l’indemnisation, M. Nimubona a enfin rappelé qu’en cas de blessures graves réduisant totalement la capacité de la victime directe, seul le ou la conjoint (e) est admiste à obtenir réparation du préjudice moral subi, et ce dans la limite de deux fois le revenu annuel.
Avit ndayiragije